Le droit de réserve (secret professionnel), institué dans l’intérêt des clients, s’impose à tout hypnologue.
Le devoir de réserve couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’hypnologue dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, perçu, entendu, compris ou ressenti.
Le devoir de réserve professionnel est général et illimité dans le temps sous réserve des strictes exigences de la propre défense de l’hypnologue devant toute juridiction.
L’hypnologue est relevé de son obligation professionnelle en cas de raison éminente et impérieuse. Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, il avertit le procureur ou toute autre autorité compétente.
L’hypnologue n’encourt aucune sanction professionnelle s’il fournit, malgré son obligation de secret, des éléments permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité.
L’hypnologue fait respecter son devoir de réserve et de discrétion par les membres de son secrétariat et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.
Le secret peut être partagé en cas de difficulté particulièrement sérieuse commandant à l’hypnologue de requérir le conseil de ses confrères.